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 Loi Vaudoise

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MessageSujet: Loi Vaudoise   Loi Vaudoise Icon_minitimeJeu 24 Avr - 14:53

Règlement d'application de la loi du 31 octobre 2006
Règlement d'application de la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (RLPolC) du 14 novembre 2007




Art. 1

1. Le présent règlement décrit les modalités d'application de la loi sur la police des chiens (ci-après : la loi).



Art. 2 (art. 3 LPolC)


1. Sont considérés comme potentiellement dangereux, au sens de l’article 3, alinéa 1 de la loi, les chiens appartenant aux races suivantes :



American Staffordshire Terrier (Amstaff),


American Pit Bull Terrier (ou Pit Bull Terrier),


Rottweiler.


2 Les chiens dont l'un des géniteurs fait partie d'une des races ci-dessus sont également considérés comme chiens potentiellement dangereux.



3 Il appartient au détenteur de fournir au service chargé des affaires vétérinaires (ci-après : le service) toute information permettant d’établir l’origine du chien, soit sa race et celle de ses géniteurs.





Art. 3 (art. 8 LPolC)



1. Chaque chien doit porter un collier ou une médaille indiquant le nom du chien ainsi que le nom et l'adresse du détenteur de l'animal. Les exigences communales d'indication d'un numéro d'identification ou de port d'un badge coloré restent réservées.



2. En outre, chaque chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique mise en place par un vétérinaire au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né.



3. Les vétérinaires transmettent dans les 10 jours les données des chiens qu'ils identifient à la banque de données désignée par le Conseil d'Etat.

4. Tout chien trouvé sans identification selon les dispositions prévues aux alinéas 1 et 2 est saisi et mis en fourrière officielle, conformément au règlement sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux.





Art. 4 (art. 8 LPolC)



1. La banque de données désignée par le Conseil d'Etat contient les indications suivantes:



a. le numéro de la puce électronique, la race ou le type de race, le nom, la date de naissance, le sexe, la couleur de la robe, le type de pelage et les signes particuliers du chien, ainsi que la mention, le cas échéant, que le chien a subi une évaluation de comportement ;

b. le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone privé des différents détenteurs successifs du chien ;

c. le nom, le prénom et l'adresse du vétérinaire qui a identifié le chien, ainsi que la date d'identification.





Art. 5 (art. 8 LPolC)


1. La banque de données répond aux exigences ci-après :



a. elle a un caractère national ;

b. elle est reliée aux banques de données européennes ;

c. elle est en mesure d'enregistrer les données définies à l'article 4, en principe dans les 7 jours dès réception ;

d. elle a la capacité de gérer l'ensemble des données concernant la population canine du canton ;

e. elle met en tout temps à disposition des ayants droits un service de consultation directe ;

f. elle assure un traitement strictement confidentiel de toutes les données qui lui sont confiées.





Art. 6 (art. 8 LPolC)



1. Les ayants droits au sens de l'article 5, lettre e) sont le service, la police cantonale et les autorités communales.



2. Les données au sens de l'article 4 ne peuvent être utilisées que dans un but relevant soit de la loi, soit du règlement concernant l'impôt sur les chiens, soit de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur les épizooties.





Art. 7 (art. 8 LPolC)



1. Les données mises à disposition des ayants droits par la banque de données sont traitées de manière confidentielle.





Art. 8 (art. 11 LPolC)



1. Les chiens issus d’une reproduction interdite ainsi que les chiens importés au sens de l’article 11 de la loi sont séquestrés et euthanasiés. Après enquête, les géniteurs des chiens sont stérilisés.

2. Les frais d’euthanasie et de stérilisation sont mis à la charge du détenteur.





Art. 9 (art. 12 LPolC)



1. L'octroi d'une autorisation pour détenir un chien potentiellement dangereux au sens de l'article 12 de la loi est soumis aux conditions suivantes :



a. le détenteur est majeur et n'a fait l'objet d'aucune sanction ou mesure administrative ou pénale relative aux animaux sur le territoire suisse ;

b. le détenteur n'est pas sous tutelle ou curatelle ;

c. le détenteur est titulaire nominativement d'une assurance RC ;

d. le détenteur n'a pas été condamné pénalement pour crime ou délit grave et produit à cet effet un extrait de son casier judiciaire ;

e. le détenteur ne laisse pas suspecter une utilisation dangereuse du chien ;

f. le détenteur ne présente pas d'addiction à l'alcool, aux produits stupéfiants ou à tout autre produit altérant la conscience ;

g. le détenteur justifie d'une expérience cynologique suffisante ;

h. le détenteur a réussi avec son chien le test de conductibilité, d'obéissance et de maîtrise au sens de l'article 11 du présent règlement ;

i. le chien ne provient pas d'un élevage réputé dangereux ;

j. les conditions de détention fixées par la législation fédérale sur la protection des animaux sont remplies.



2. Le service peut vérifier les conditions de détention actuelles ou futures du chien.



3. Dans des cas dûment justifiés, le service peut alléger ces exigences.





Art. 10 (art. 12 LPolC)



1. Le détenteur justifie d'une expérience cynologique suffisante au sens de l'article 9 du présent règlement s'il a fréquenté régulièrement et pour une durée minimale de 2 ans, en tant que détenteur habituel, avec le chien qui fait l'objet de la demande d'autorisation, des cours d'éducation canine agréés par le service. Les cours suivis avant l'entrée en vigueur de la loi peuvent être reconnus par le service.



2. Si aucun cours n'a été suivi ou que la durée minimale de fréquentation des cours n'a pas été atteinte, la date de début ou de reprise des cours doit se situer au plus tard dans les 30 jours qui suivent l'échéance du délai transitoire de 6 mois fixé pour l'annonce, au sens de l'article 36 de la loi. Lorsqu'un chien est acquis après l'échéance, le même délai de 30 jours est applicable, dès la date d'acquisition.



3. Une attestation de suivi doit être fournie au service au début et à la fin du cours. Après avoir reçu la première attestation et si les autres conditions de l'article 9 sont remplies, le service délivre une autorisation de détention provisoire pour la durée du cours d'éducation canine.





Art. 11 (art. 12 LPolC)



1. Tout chien potentiellement dangereux au sens de l'article 3 de la loi fait l'objet d'un test de conduite, d'obéissance et de maîtrise, effectué en présence de son détenteur habituel, par les spécialistes désignés par le service, lequel en fixe les modalités. En fonction des circonstances, le service peut décider de faire évaluer le chien sans la présence du détenteur.



2. Le service peut déléguer cette tâche, ainsi que les procédures d'enregistrement et de préavis à l'autorité cantonale, aux communes disposant des infrastructures et du personnel compétent nécessaires, auquel cas il leur rétrocède les trois-quarts de l'émolument perçu lors de la délivrance de l'autorisation.





Art. 12 (art. 12 LPolC)



1. Lorsqu'un chien potentiellement dangereux au sens de l'article 3 de la loi est détenu dans un même ménage avec un ou plusieurs autres chiens, l'autorisation au sens de l'article 12 de la loi indique notamment qu'il est interdit d'augmenter la meute ou de remplacer les chiens morts ou cédés à des tiers.





Art. 13 (art. 12 LPolC)



1. Les détenteurs qui n'ont pas obtenu l'autorisation mais dont le chien n'est a priori pas dangereux doivent le céder, en principe dans les 30 jours, à un tiers satisfaisant aux exigences de l'article 9 du présent règlement. A défaut, le chien est placé à la fourrière cantonale aux fins de replacement. Dans tous les cas, l'identité du nouveau détenteur est communiquée dans un délai de 5 jours au service.





Art. 14 (art. 12 LPolC)



1. L'autorisation peut être retirée en tout temps si les conditions liées à son octroi ne sont plus remplies. De surcroît, toute infraction à la loi, au présent réglement ou à la législation sur la protection des animaux peut également constituer un motif de retrait.





Art. 15 (art. 13 LPolC)



1. Les communes transmettent au service jusqu'à fin février de chaque année les données concernant l'identité des chiens résidant sur leur territoire, ainsi que l'identité de leurs détenteurs.





Art. 16 (art. 10 et 14 LPolC)



1. Le service peut contrôler les élevages de chiens dans le but de vérifier si les conditions fixées à l’article 14 de la loi sont respectées.





Art. 17 (art. 26 LPolC)



1. Le service définit par voie de directives les modalités de l’expertise au sens de l’article 26 de la loi. Elle comprend notamment le test de conduite, d'obéissance et de maîtrise prévu à l’article 11 du présent règlement et, au besoin, peut être complétée par une expertise comportementale.





Art. 18 (art. 28 LPolC)



1. L’interdiction de détention au sens de l’article 28, lettre b) de la loi, signifie que la détention d'un chien particulier, répondant à des critères définis par le service, notamment sa race, sa morphologie, son poids, son tempérament ou son caractère, peut être interdite.





Art. 19 (art. 30 LPolC)



1. La formation et l'entraînement des chiens de chasse sont réglementés par la législation cantonale sur la faune.



Art. 20 (art. 30 LPolC)



1. L'autorisation de dispenser des cours ou d'offrir d'autres prestations au sens de l'article 30 de la loi est subordonnée :



a pour les cours de défense, à la possession d'un brevet reconnu par le service;



b. pour les cours d'éducation canine, de prévention d'accidents par morsure et pour toutes autres prestations offertes ayant trait à l'éducation ou au comportement du chien, à la possession d'un brevet reconnu par le service. A défaut, des qualifications éprouvées peuvent être prises en considération par le service.



2. L’autorisation est renouvelée tous les 5 ans et peut être retirée en tout temps si les conditions liées à son octroi ne sont plus remplies. De surcroît, toute infraction à la loi ou à celle sur la protection des animaux peut également constituer un motif de retrait.





Art. 21 (art. 32 LPolC)



1. Les membres de la commission pour la police des chiens sont désignés sur la base d'un cahier des charges établi par le département en charge des affaires vétérinaires (ci-après : le département).



2. Cette commission est composée de 9 membres :



- deux membres, soit le président et le vice-président, proposés par le service ;

- deux représentants des associations cynologiques ;

- un représentant des sociétés de protection des animaux ;

- un représentant des conducteurs de chiens oeuvrant dans le domaine de la sécurité ;

- un représentant de la Société vaudoise des vétérinaires ;

- un représentant des communes ;

- un représentant des préfets ou des préfectures.



3. Le vétérinaire cantonal ou son remplaçant peuvent assister aux séances avec voix consultative.



4. Les membres sont nommés pour 4 ans. Cette nomination est renouvelable deux fois au maximum.





Art. 22 (art. 32 LPolC)



1. La commission ne peut être sollicitée que par l'intermédiaire exclusif du service. Elle se réunit en principe une fois par mois, dans les locaux du service et bénéficie d'un soutien administratif du service.



2. Elle peut procéder à des auditions, effectuer des inspections locales et procéder à des contrôles inopinés. Ses préavis positifs sont inscrits au procès-verbal. Ses préavis négatifs ou conditionnels font l'objet d'une fiche particulière signée par le président.



3. Le président peut créer une sous-commission ad hoc pour l'étude de certains cas.



4. Pour les séances de la commission, les membres sont rétribués au tarif des commissions extra parlementaires. Au surplus, les membres reçoivent des indemnités fixées par le département.





Art. 23 (art. 32 LPolC)



1. Le service peut faire appel à la commission pour obtenir des préavis sur l’application d’autres dispositions que celles prévues à l’article 32 de la loi.





Art. 24




1. Le département perçoit les émoluments suivants :



Autorisation de détention d'un chien potentiellement dangereux (art 12, al. 1 LPolC) : Fr. 800.-



Autorisation de détention d’un 2ème chien, conjointement à celle d'un chien potentiellement dangereux (même ménage) (art 12, al. 2 LPolC) :

Fr. 100.-



Autorisation pour éducateur canin dans le cadre des clubs cynologiques, valable 5 ans (art 30 LPolC) : Fr. 200.-



Renouvellement : Fr. 150.-



Autorisations pour éducateurs canins indépendants, valable 5 ans (art 30 LPolC) : Fr. 400.-



Renouvellement : Fr. 300.-



Agrément de cours d’éducation canine (art 31 LPolC) : Fr. 500.-





Art. 25



1 Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2008.

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